Amendement N° I-1683 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du gouvernement
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Lienemann, Varaillas.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Marie-Claude Varaillas 

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou entre le 1erjanvier 2023 et le 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 1388 ter du code général des impôts prévoit que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales, un abattement de 30% s’applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des bailleurs sociaux lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

L’actualité récente en matière de risques naturels avec, notamment, l’ouragan Fiona aux Antilles ou l’éruption volcanique à La Réunion atteste de la prégnance des risques pour les personnes et les biens en Outre-mer. Les opérateurs immobiliers sociaux ont ainsi de plus en plus fréquemment recours à des travaux de prévention des risques et d’adaptation physique du parc locatif social.

Toutefois, ce dispositif est limité dans le temps et ne concerne que les opérations de travaux qui se sont achevées au plus tard le 31 décembre 2021.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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