Amendement N° I-1684 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 novembre 2022 par : Mmes Lienemann, Varaillas.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Marie-Claude Varaillas 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278-0 B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement au 1 et 2 de l’article 278-0 bis A et au 1 de l’article 279-0 bis. »

Exposé Sommaire :

En application de l’article 279-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans. De même, en application des dispositions de l’article 278-0 bis A du CGI, la TVA est perçue au taux de 5, 5% sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans les mêmes logements.

En parallèle, lorsque les travaux sont réalisés par un bailleur professionnel, l’article 257, II-1-2° du CGI prévoit que si ces travaux contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une livraison à soi-même (LASM) dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA – ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation (ce type de location étant exonéré de TVA).

Quant au taux applicable à cette LASM, il est en principe de 20% sauf s’agissant des travaux portant sur des logements sociaux.

Ainsi par exemple, supposons qu’un bailleur fasse effectuer des travaux d’économie d’énergie dans des logements locatifs intermédiaires de plus de 2 ans et que ces travaux soient facturés au taux de 5, 5% : Il devra ensuite, en application de la règle précitée, procéder à une LASM à 20% dès lors que les travaux sont immobilisés.

Dans l’état actuel des textes, aucune disposition ne permet d’être dispensé de cette LASM qui aboutit pourtant à faire perdre tout sens aux dispositifs prévus aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI (i.e. application d’une TVA à 20% sur le prix de revient de travaux ayant initialement bénéficié du taux de 10% ou du taux de 5, 5%).

Dans ces conditions, il est proposé d’instituer un taux de 10% et de 5, 5% sur les LASM de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10% et 5, 5% prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI.

NB:Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement

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