Amendement N° I-1697 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2022 par : M. Reichardt.

Photo de André Reichardt 

Après l'article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre résultant de l’exonération temporaire de la part communale et intercommunale de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1395 E du code général des impôts et à l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 22 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’exonération temporaire de la part communale et intercommunale de TFNB pour les propriétaires qui souscrivent une charte dite « Natura 2000 » est prévue par l’article 1395 E du code général des impôts. Cette exonération a été prévue par le A de l’article 146 de la loi du 22 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR),

En contrepartie, le B de ce même article 146 a posé le principe d’une compensation par l’Etat. D’abord intégrale, cette compensation a été affectée à compter de 2009 d’un coefficient de minoration dans le cadre de la politique alors engagée de stabilisation de l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales.

Ce coefficient de minoration fait depuis lors l’objet du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi DTR.

Cet amendement prévoit de revenir à la compensation intégrale de l’exonération de TNFB.

En effet, bien que conscientes de la plus-value environnementale de la politique Nature 2000, il est à déplorer que ce soit aux collectivités de supporter financièrement les mesures mises en place pour assurer la préservation de ce réseau écologique européen, d’autant qu’à l’origine du dispositif d’exonération, l’État s’était engagé à compenser 100% de l’exonération.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 11 octies).

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