Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
Après l'article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « la République », sont insérés les mots : « et, sur son autorisation, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale, » ;
2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales prévoit que les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret, indépendamment de l’existence d’une plainte, d’une dénonciation obligatoire de l’administration fiscale au parquet d’un dossier de fraude fiscale ou d’une procédure judiciaire en cours.
Lors des travaux de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, l’attention des membres de la mission d’information a été attirée sur la divergence d’interprétation qui a longtemps prévalu sur la portée de cet article. Notamment, elle ne permet pas de délier les agents des finances publiques du secret professionnel à l’égard des assistants spécialisés, qui sont mis à disposition des parquets par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ces agents jouent un rôle d’assistance et de conseil absolument crucial pour les parquets, qui ont besoin de pouvoir s’appuyer sur leur expertise, en particulier pour les dossiers de fraude les plus complexes.
La recommandation n° 3 du rapport appelait donc à remédier à cette situation, alors que, depuis le mois de juin 2022, une « fiche focus » de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) prévoit que le Procureur peut se voir assister, lors de réunions avec l’administration fiscale ou pour l’analyse d’éléments relevant de la levée du secret fiscal, d’un assistant spécialisé.
Le présent amendement permet donc de traduire cette recommandation et, partant, de clarifier le régime applicable à la levée du secret fiscal à l’égard des assistants spécialisés, sur autorisation du procureur de la République.
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