Déposé le 19 novembre 2022 par : MM. Jean-Michel Arnaud, Kern, Duffourg, Mme Perrot, M. Capo-Canellas, Mmes Morin-Desailly, Létard, MM. Levi, Janssens.
Après l’article 4 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« …. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales
« Art. 244 quater .... – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les coopératives artisanales sont la deuxième entreprise des artisans sociétaires. Elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique artisanale ancrée dans les territoires.
En application des principes coopératifs, le sociétariat et la détention de capital sont exclusivement du seul fait des artisans. De surcroît, la lucrativité limitée et la démocratie coopérative font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs, elles s’autofinancent auprès de leurs sociétaires artisans. Ces derniers sont les seuls garants de la pérennité de leur outil commun, tant en capital qu’en activité.
Cette problématique de fonds propres est commune à de très nombreuses entreprises et le modèle coopératif y répond par l’autofinancement auprès des sociétaires artisans.
Aussi, en dépit de ces efforts financiers significatifs, lorsqu’ils transforment leurs ristournes coopératives en parts sociales, ils payent chaque année de l’impôt dont l’assiette imposable intègre la valeur de ces apports de capital dans leur coopérative, alors même que cet argent n’est pas disponible pour leur entreprise puisque celui-ci est immobilisé dans la coopérative.
Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises artisanales qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin d’inciter les artisans à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative, de renforcer leurs actifs d’entreprises et de prendre en compte les risques et efforts financiers qu’ils consentent et ce, par leur seule activité économique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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