Amendement N° I-765 3ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mmes Morin-Desailly, Vermeillet, MM. Lafon, Levi, Mme Létard, M. Capo-Canellas, Mme Dindar, MM. Chauvet, Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens, Duffourg, Mme Billon, M. Hingray.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Laurent Lafon Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Valérie Létard Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Nassimah Dindar Photo de Patrick Chauvet 
Photo de Olivier Henno Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jacques Le Nay Photo de Claude Kern Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Alain Duffourg Photo de Annick Billon Photo de Jean Hingray 

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction annuelle du prix d’acquisition d’une œuvre d’art originale non déductible en raison du plafond de déduction fixé au deuxième alinéa est reportable pour être déduit au titre des cinq années suivantes, après prise en compte des versements effectués au titre de chacune d’entre elles, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Afin de renforcer l’attractivité du dispositif pour les entreprises, le présent amendement propose une mesure d'assouplissement.

Lorsque la fraction du prix d’acquisition d’une œuvre d’art ne peut pas être totalement déduite au titre d’une année en raison du plafond global annuel de déduction, l’excédent non utilisé ne peut pas être reporté pour être déduit au titre d’une année ultérieure.

L’amendement propose le report de l’excédent non utilisé au titre des cinq années suivantes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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