Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Morin-Desailly, MM. Maurey, Capo-Canellas, Lafon, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Létard, Dindar, MM. Longeot, Henno, Mme Sollogoub, MM. Détraigne, Le Nay, Kern, Janssens, Duffourg, Mme Billon, MM. Pascal Martin, Chauvet, Hingray.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les produits issus de l’économie circulaire (réparés, réemployés ou intégrant un pourcentage satisfaisant de matières recyclées ou d’occasion) ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
A l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs.
De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale. Pour soutenir l’ensemble des filières qui s’engagent dans des modes de production plus circulaires, et pour promouvoir l’intégration de matières recyclées dans les produits, ainsi que dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, il convient de fixer un taux réduit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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