Amendement N° I-945 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

I. – Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 60 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 60. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche des infractions mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de l’application des articles 62 à 63 bis, procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
« II. – La visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.
« La visite des personnes ne peut consister en une fouille au sens de l’article 63-7 du code de procédure pénale.
« Les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l’audition, au sens de l’article 61-1 du code de procédure pénale, de l’occupant du moyen de transport ou de son propriétaire, ou de la personne en possession ou propriétaire des marchandises.
« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis mais ne peuvent, sans préjudice de l’application de l’article 323, les saisir. Ils procèdent à l’inventaire immédiat de ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un officier de police judiciaire. Dans l’intervalle, ils s’assurent de la conservation de leur intégrité. Un décret détermine ces modalités d’inventaire, de transmission et de conservation.
« Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises. »

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des modifications mentionnées au 1°

par les mots :

de l’article 60 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n° du de finances pour 2023

IV. – Alinéa 4

1° Après la première occurrence du mot :

nécessaires,

insérer les mots :

les dispositions de l’article 60 du code des douanes dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n° du de finances pour 2023 et

2° Remplacer les mots :

aux 1° et 2°

par les mots :

au 2°

V. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

1° à

par les mots :

2° et

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 60 du code des douanes dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 août 2023.

Exposé Sommaire :

L’article 10 octodecies porte une demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier l’article 60 du code des douanes, relatif au droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Les dispositions de cet article ont en effet été déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (22 septembre 2022). Leur abrogation prendra effet au 1erseptembre 2023.

Le droit de visite, c’est-à-dire le droit de procéder à la fouille des marchandises, moyens de transport et personnes, est une prérogative ancienne et essentielle des agents de la Douane pour l’exercice de leurs missions de lutte contre la fraude, contre les trafics de marchandises illicites et contre le blanchiment d’argent. Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que le législateur n’avait pas suffisamment précisé le cadre applicable à la conduite de ces opérations pour garantir une « conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée ». Il est vrai que le dispositif prévu à l’article 60 du code des douanes n’a pas été modifié depuis 1948, même si la Cour de cassation a encadré son exercice par voie jurisprudentielle.

Eu égard à la sensibilité du dispositif et aux enjeux qu’il porte en termes de libertés individuelles et d’exercice de la lutte contre les fraudes et les trafics, la solution proposée par l’article 10 octodecies, avec une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, n’est pas pleinement satisfaisante pour le Parlement.

Le présent amendement propose donc, au I, de réécrire l’article 60 du code des douanes, en répondant aux objections du Conseil constitutionnel et en intégrant en son sein les garanties énoncées par voie jurisprudentielle par la Cour de cassation, par exemple celles portant sur l’interdiction de procéder à une fouille intégrale ou à l’audition des personnes concernées par le droit de visite.

Le cadre d’intervention des agents des douanes est également précisé : ils pourront intervenir pour la recherche d’infractions relevant de délits douaniers, sur l’ensemble du territoire, et toujours en présence de l’occupant du moyen de transport ou du détenteur des marchandises.

Plusieurs dispositions, telles que le procès-verbal ou la présence de l’occupant, s’inspirent de l’article 62 du code des douanes, relatif au droit de visite des navires en haute mer. Cet article avait lui aussi été censuré par le Conseil constitutionnel avant que le Parlement n’en propose, « en dur », une nouvelle rédaction.

Par coordination, les II à V du présent amendement suppriment le 1° du champ de l’habilitation du Gouvernement, qui l’autorisait à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et permettant de modifier l’article 60 du code des douanes. Le champ de l’habilitation est en conséquence réduit aux mesures de coordination qui devront être prises pour tirer les conséquences de la modification de l’article 60 sur les contrôles et les enquêtes douanières ainsi que sur leur application en Outre-mer.

Enfin, le VI prévoit une entrée en vigueur différée pour l’article 60 dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies tel que modifié par le présent amendement. Cette entrée en vigueur différée doit permettre au législateur de pouvoir apporter au dispositif codifié les ajustements nécessaires, tout en respectant le délai laissé par le Conseil constitutionnel pour modifier le droit de visite avant son abrogation dans sa rédaction initiale.

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