Déposé le 1er décembre 2022 par : Mme Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le bénéfice, à compter de la promulgation de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
1° De subventions publiques ;
2° De garanties de prêts ;
3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de Bpifrance ;
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
B. – Les engagements mentionnés au A du présent I sont en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030, compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015.
II. – À compter du 1eroctobre 2023, les entreprises ayant souscrit aux engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1eravril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 375 000 euros. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution au représentant de l’État d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
V. – Les entreprises mentionnées au I, lorsqu’elles délocalisent leurs activités en dehors de la zone économique de l’Union européenne, ne peuvent plus prétendre à aucune aide ou subvention publique.
VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article et recevant les aides établies au I est rendue publique au plus tard au 1erseptembre 2023.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Cet amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. En l’espèce, il s’agit de conditionner l’octroi d’argent public à la publication d’un rapport de performance extra-financier permettant d’établir le respect des engagements en matière d’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’à ne pas délocaliser leurs activités en dehors de l’Union européenne.
Irrecevabilité LOLF
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