Déposé le 1er décembre 2022 par : MM. Bocquet, Savoldelli, Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique qui procèdent en 2023 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 0, 01 % de la masse salariale tels que définis à l’article L. 1233-21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :
1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;
2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1erseptembre 2023.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
Cet amendement des membres du groupe CRCE s’inscrit dans la volonté de conditionner les aides publiques à des engagements de la part des entreprises. Il vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, et plus particulièrement dans le cadre du plan de relance, si elles ont procédé ou procéderont à des licenciements économiques collectifs.
Irrecevabilité LOLF
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