Déposé le 23 novembre 2022 par : M. Loïc Hervé, au nom de la commission des lois.
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
mentionnées à l’article L. 2113-1
2° Remplacer les mots :
de leurs communes déléguées
par les mots :
des communes dont elles sont issues
Le présent amendement tend à élargir marginalement l’éligibilité des communes nouvelles à la garantie de perception de la DPEL prévue au présent article.
En effet, les conseils municipaux des communes dont est issue une commune nouvelle peuvent faire le choix, par des délibérations concordantes, de ne pas se constituer en communes déléguées. Le présent amendement prévoit donc d’assurer l’éligibilité de la garantie prévue à l’article 45 terà l’ensemble des communes nouvelles, y compris celles dont les anciennes communes ne se sont pas constituées en communes déléguées. Il serait paradoxal qu’une telle garantie financière ne soit pas ouverte à des communes nouvelles ayant atteint un niveau élevé d’intégration.
Il procède par ailleurs à une modification rédactionnelle.
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