Amendement N° II-650 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 décembre 2022 par : MM. Patient, Dennemont, Théophile.

Photo de Georges Patient Photo de Michel Dennemont Photo de Dominique Théophile 

Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 59 ter du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des douanes est également autorisée à communiquer gratuitement, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel, aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7-1 et 7 de loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
« Les informations sont notamment transmises par code de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun le montant de l’ensemble des importations constatées au titre d’une année civile, le régime douanier appliqué à ces importations lors de leur dédouanement, les importations ayant fait l’objet d’une exonérations d’octroi de mer, l’ensemble des livraisons ayant fait l’objet d’une déclaration visée à l’article 13 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, de l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déductible, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déduit, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional remboursé et de la liste des entreprises assujetties à l’octroi de mer interne.
« Les personnes ayant à connaitre et utiliser ces informations sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations, dans les conditions et peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

II. – Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au I du présent article.

Exposé Sommaire :

La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement. Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées également aux communes, lesquelles ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit. Les collectivités compétentes ont besoin d’une information précise.

La douane transmet aux collectivités des informations sur les exonérations accordées au titre de l’année précédente et sont soumises au secret professionnel.

Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes qui ne disposent pas des informations relatives à leur assiette de taxation et ne peuvent donc pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter.

En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation. Aucune disposition similaire n’existe vis à vis de la douane pour l’octroi de mer. Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’impact des décisions votées.

Ainsi les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles voire aléatoires compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement l’impact des hypothèses de travail retenues. C’est un pilotage à l’aveugle qu’il faut faire cesser.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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