Déposé le 25 novembre 2022 par : Mme Lavarde.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – La mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation prend en charge le coût de la formation dans la limite d’un plafond et en addition d’une participation financière du bénéficiaire. Les modalités de ce plafond et de cette participation financière sont définies par décret en Conseil d’État. »
L’article 49 propose que la mobilisation du CPF par son titulaire pour le financement d’une action de formation fasse l’objet d’un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret.
S’il est souhaitable de réguler les dépenses liées au CPF, qui atteindraient 2, 7 milliards d’euros en 2022, le législateur ne saurait laisser au pouvoir réglementaire une telle latitude sans poser les principes qui devront guider cette régulation.
Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat intitulé « France compétences face à une crise de croissance » (juin 2022) a proposé d’instaurer un reste à charge des utilisateurs du CPF pour les formations qui ne débouchent pas sur l’obtention d’une certification inscrite au RNCP (proposition n° 11). Il a recommandé que ce reste à charge soit supprimé pour l’utilisateur en cas de co-financement de la formation par l’employeur (proposition n° 14) ou lorsqu’il passe préalablement par un conseil en évolution professionnelle (proposition n° 15). Ces mesures doivent permettre de recentrer le CPF sur l’employabilité des utilisateurs et sur le développement des compétences à finalité professionnelle.
Dans le prolongement des propositions de la commission des affaires sociales du Sénat, le présent amendement prévoit d’instaurer un plafonnement de la prise en charge par le CPF du coût de certaines formations. Les modalités de ce plafonnement, les formations concernées et les cas dans lesquels ce plafonnement pourra être supprimé seront déterminés par décret.
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