Déposé le 28 novembre 2022 par : Mme Noël.
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22 – La dotation de solidarité rurale est attribuée à chaque commune selon les modalités de calcul suivantes :
« DGFPFI = POPDGF x {1 + (PFI – Pfi) / PFI)} x VP
« Le PFI désigne ici le potentiel financier global.
« Le Pfi désigne ici le potentiel financier de la commune.
« VP désigne ici la valeur du point.
« Pour 20 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la dotation est calculée comme suit :
« DGFSurf = SURF x {2 + LOG (POP/500)}
« SURF désigne ici la superficie de la commune.
« POP désigne ici le maximum de la population à retenir soit 500 habitants. » ;
La dotation forfaitaire des communes, composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF), est la principale dotation de l’État aux collectivités locales. Elle est essentiellement basée sur les critères de la population et de la superficie.
Cette dotation, dans ses fractions « cible » et « péréquation » est d’une grande importance pour nos communes rurales afin d’assurer des potentialités de fonctionnement des services pour des communes ayant peu de revenus du tissu économique et des bases d’imposition faibles.
A ce jour la DSR fraction bourg centre, pour 30 % du montant, est calculée en fonction du potentiel et de l’effort fiscal des communes concernées selon la formule suivante :
POP DGF x {1 + (PFi -Pfi /PFi)} x EF x Coeff ZRR x VP, avec :
- POP DGF qui désigne la DGF 2022 plafonnée dans la limite de 10 000 habitants
- PFi qui désigne le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants
- Pfi qui désigne le potentiel financier par habitant de la commune
- EF qui désigne l’effort fiscal de la commune dans la limite de 1, 2
- VP qui désigne la valeur du point
- Coef ZRR qui correspond au coefficient multiplicateur égal à 1, 3, appliqué lorsque la commune est située en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou continue à bénéficier des effets d’un classement antérieur.
La DSR, pour 30 % de son montant, est aujourd’hui calculée en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal selon la formule suivante :
Part LV = LV x VP, avec :
- LV qui désigne la longueur de la voirie en mètres classée dans le domaine public communal. Cette longueur est doublée pour les communes de montagne ou pour les communes insulaires. Une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale.
- VP qui désigne la valeur du point
Pour 10 % de son montant, la dotation est aujourd’hui calculée en fonction du potentiel financier superficiaire selon la formule suivante :
POP DGF x {1 + PFiS – pfis / PFiS} x VP, avec :
- POP DGF qui désigne population DGF de l’année de référence
- PFiS qui désigne le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants
- Pfis qui désigne le potentiel financier par hectare de la commune
- VP qui désigne la valeur du point
Le Comité des finances locales a proposé de supprimer la composante voirie qui entrait pour 30 % dans le montant de la DSR et de la remplacer par une composante dépendant de la surface, de la population et de la densité de la commune relativement à sa strate suivant la formule suivante :
DGF Surf = Surf x (1 + Min (3, Dens/DENS) x (1 + 4/3 LOG (Pop/500), avec :
- LOG qui désigne ici le logarithme décimal
- Suf qui désigne ici la superficie de la commune si celle-ci ne dépasse pas le triple de la surface moyenne de la strate, sinon on utilise le triple de la surface moyenne de la strate
- Dens qui est désigné ici comme la densité de la commune
- DENS qui correspond à la densité moyenne des communes de la strate
- Et POP Max 500 qui désigne la population de la commune si elle dépasse 500 habitants et vaut 500 sinon
Cette proposition de modification présentait deux inconvénients majeurs :
1. Le nombre de mètres de voirie communale par habitant d’une commune à faible population est très largement supérieur à celui constaté dans une commune urbaine. Aussi l’entretien de la voirie pèse très lourd dans le budget des communes rurales.
2. Elle introduisait la surface mais la modérait exagérément par l’impact de la densité et par une formule dépendant de la population. Par ailleurs, la référence à la strate induisait un effet de seuil intolérable lorsqu’une commune change de strate puisque la densité augmente très rapidement avec la population.
Par ailleurs, les communes rurales sont amenées à devenir des rouages essentiels de la transition écologique et il est important de leur donner des moyens pour avancer dans ce domaine, en particulier pour la défense de la biodiversité et l’implantation de production d’énergies renouvelables.
Aussi cet amendement qui modifie les 1°, 2° de l’article 2334-22 du CGCT, et en supprime le 4°, a pour objet de permettre aux communes rurales d’avoir les moyens de rénover leur voirie et de s’engager résolument dans la transition écologique.
Pour cela, il se base sur trois points :
- Conserver pour 20 % la longueur de voirie.
- Introduire pour 20 % la part superficielle notée en proposant de supprimer toute référence à la densité et de modérer la croissance due à la population en modifiant les modalités de la formule proposée par le CFL tout en en conservant l’esprit grâce à la formule ci-dessous.
- Supprimer la 4e composante superficielle de la DSR qui ferait un peu redondance avec la précédente.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à l'article 45).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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