Déposé le 24 janvier 2023 par : Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° L'article L. 153-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État. "
2° Au début de l’article L. 153-2, les mots : "L’huissier" sont remplacés par les mots : "Le commissaire".
Aujourd'hui, en cas de refus du concours de la force publique par le préfet pour exécuter une mesure d'expulsion contre un locataire, le propriétaire a théoriquement droit à une indemnisation par l’État de son préjudice.
Mais cette procédure supplémentaire est complexe et aléatoire de telle sorte que de nombreux propriétaires renoncent à la demander. Les règles sont en effet appliquées de manière différente selon les préfectures au regard d'une importante jurisprudence portant notamment sur la période éligible et le montant de l'indemnité.
Le rapport du député Nicolas Démoulin sur la prévention des expulsions indiquait que « par ignorance, ou pour ne pas avoir à engager une ultime requête auprès des services préfectoraux, ou par voie judiciaire, seuls 53, 8% des propriétaires font une demande d’indemnisation. ». Il proposait donc de la systématiser en appelant à mettre fin aux pratiques de négociation des indemnités dues aux bailleurs par les préfets.
A défaut de pouvoir aller jusque-là et d'instaurer une forme d'automaticité du fait de l'article 40, l'amendement propose une clarification des règles d'indemnisation par un décret en Conseil d’État qui sécuriserait les bailleurs.
Le 2° de l'amendement est une coordination juridique tenant compte de la nouvelle dénomination des huissiers.
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