Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique

Déposé le 6 mars 2023 par : M. Fialaire, rapporteur.

Photo de Bernard Fialaire 

Alinéas 4, 5 et 6

Remplacer les mots :

non tombées dans le domaine public et affectées d’une altération de la vérité au sens

par les mots :

ou objets falsifiés au sens du 1°

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la disposition limitant aux seuls faux qui correspondraient à des œuvres originales encore couvertes par le droit d’auteur la possibilité, soit de leur aliénation lorsqu’ils appartiennent au domaine privé de l’État, soit de leur destruction ou de leur stockage dans les musées appartenant à l’État ou à ses établissements publics après leur confiscation sur décision de justice.

Il n’apparait pas légitime de maintenir une différence de traitement entre les faux sur la base du droit d’auteur, au risque de faciliter la remise sur le marché de faux pourtant avérés, c’est-à-dire d’œuvre ou d’objets créés ou modifiés dans le but de tromper autrui.

En revanche, il n’y a aucune raison d’interdire l’aliénation d’un bien culturel appartenant au domaine privé de l’État ou de rendre possible sa destruction, si le bien n’est pas, en tant que tel, un faux, mais a uniquement fait l’objet d’un discours frauduleux sur son authenticité ou sa provenance. C’est la raison pour laquelle l’amendement précise que la falsification s’entend au sens du 1° de l’article L. 112-28 du code du patrimoine (c’est-à-dire lorsque l’œuvre d’art ou l’objet a été réalisé ou modifié, par quelque moyen que ce soit, dans l’intention de tromper autrui sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition).

Dans un souci de précision rédactionnelle, l’amendement prévoit par ailleurs d’étendre les dispositionsde l’article L. 3211-19 du code général de la propriété des personnes publiques aux objetsde collection par cohérence avec la rédaction du nouvel article L. 112-28 qui concerne à la fois les œuvres d’art et les objets de collection.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion