Déposé le 6 mars 2023 par : M. Fialaire, rapporteur.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 112-33(nouveau). – Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 112-28 à L. 112-30 du présent code encourent également à titre de peine complémentaire l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
Cet amendement vise à autoriser le juge à pouvoir prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour les personnes physiques coupables d’exercer, à titre temporaire ou définitif, l’activité professionnelledans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle ils auraient commis l’infraction.
Il s’agit d’une peine complémentaire régulièrement prévue en cas de fraudes, comme par exemple dans le cadre du délit de tromperie.
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