Déposé le 3 mars 2023 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - L’article L. 132-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de conciliation se réunit, à la demande de tout établissement mentionné à l’article L. 143-1, établissement public de coopération intercommunale ou commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Le présent amendement prévoit que la commission départementale de conciliation, prévue par le droit de l’urbanisme et qui peut être réunie en cas de difficulté autour de l’élaboration de documents d’urbanisme, puisse être saisie sur les évolutions des documents d’urbanisme liées au « ZAN ».
Un établissement porteur de SCoT, une intercommunalité porteuse d’un PLUi, ou une commune compétente pourra demander une réunion de droit de la commission départementale de conciliation pour trouver un accord sur les objectifs et le contenu de son document d’urbanisme et obtenir des garanties de la part de l’administration déconcentrée.
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