Déposé le 3 mars 2023 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur.
I.- Première phrase, au début
Insérer la mention :
I. -
II.- Première phrase
Remplacer les mots :
les mots et une phrase ainsi rédigée : «, en tenant compte, pour chacune de ces parties, des éléments mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme.
Par les mots :
deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme.
III.- Deuxième phrase
Remplacer le mot :
période
Par le mot
tranche
IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Le 5° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le chiffre : « 5° », sont insérés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141-3, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente ; ».
Cet amendement vise à garantir la prise en compte équivalente, par les SCoT et les SRADDET, des efforts déjà réalisés par les collectivités, dans le cadre de la déclinaison territoriale des objectifs du « ZAN ».
Comme le prévoit déjà la loi pour les SCoT, les SRADDET tiendront compte des efforts passés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dernières vingt années. À compter de 2031, la réduction effective de l’artificialisation constatée au cours de la tranche décennale précédente sera prise en compte en vue de fixer les objectifs de la tranche ultérieure.
Par cette mesure, les communes et EPCI qui auront réalisé des efforts antérieurs de sobriété foncière n’en seront pas pénalisés ; et les collectivités à qui il sera demandé de plus grands efforts dans la première période du « ZAN » pourront le faire valoir.
L’amendement revient par ailleurs sur l’application aux SRADDET de l’ensemble des critères de territorialisation que la loi applique au SCoT : de l’avis des associations d’élus et des administrations entendues, ceux-ci sont en majorité trop précis pour être adaptés à l’échelle plus large des Régions.
Les principaux critères défendus par le Sénat dans le cadre de la loi Climat-résilience, à savoir les enjeux de ruralité, de logement, de démographie, de développement économique et de potentiel foncier sont néanmoins bien garantis par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le présent article ajoute en outre le critère de prise en compte des efforts passés.
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