Amendement N° COM-77 (Adopté)

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Déposé le 3 mars 2023 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur.

Photo de Jean-Baptiste Blanc 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peut avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en-deçà d’une surface minimale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette surface minimale est fixée à un hectare. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article. »

II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communale prévue par le 3°bisdu III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

III. - L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bisdu III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

IV. - L’article L. 151-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface de minimale de développement communal prévue par le 3°bisdu III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

V. - L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface de minimale de développement communal prévue par le 3° bisdu III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

VI. - Au plus tard le 1erjanvier 2031, au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. La conférence formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de simplifier et de clarifier la rédaction des dispositions instaurant une surface minimale de développement communal d’un hectare, garantie à chaque commune dans le cadre de la territorialisation des objectifs de la première période décennale.

D’abord, l’obligation faite aux SRADDET et aux SCoT de fixer une surface minimale territorialisée (pouvant être supérieure à un hectare) est supprimée, au profit d’un dispositif simplifié, qui renforce la garantie d’un hectare proposée par le texte en l’inscrivant directement dans la loi. Ainsi, l’ensemble des étapes de déclinaison et de territorialisation des objectifs du « ZAN », depuis le SRADDET jusqu’à la carte communale ou le PLU, devront respecter cette répartition minimale de l’enveloppe d’artificialisation.

Ensuite, la rédaction précise que la surface minimale de développement communal n’est ni une autorisation aveugle d’artificialiser un hectare au mépris des règles d’urbanisme, puisque celles-ci devront bien être respectées (par exemple en ce qui concerne les règles applicables aux zones agricoles et naturelles) ; ni une obligation de consommer un hectare au cours de la période décennale, une commune ayant la possibilité de ne pas consommer son enveloppe minimale si aucun projet ne le justifie, ; ni une dérogation au « ZAN », puisque cette garantie sera bien « budgetée » au sein des enveloppes régionales et locales.

L’atteint du « zéro artificialisation nette » en 2050 impliquant une trajectoire de réduction progressive de l’artificialisation, il est également proposé que le seuil « plancher » de un hectare ne vaut que pour la première période décennale (2021-2031). A l’issue de celle-ci, une surface minimale plus réduite pourra être fixée pour les périodes ultérieures.

À cette fin, l’amendement précise la disposition prévoyant qu’un bilan de l’application de la surface minimale soit conduit au sein de la conférence régionale de gouvernance. Il permettra notamment d’examiner si les enveloppes minimales d’un hectare ont effectivement été consommées, et de formuler des propositions d’évolution de la surface minimale au cours des périodes décennales suivantes.

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