Déposé le 3 mars 2023 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur.
I. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues par l’article L. 101-2-1 et par l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
II. - Alinéa 12
Compléter la deuxième phrase par les mots :
, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues par l’article L. 101-2-1 du présent code et par l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
III. - Alinéa 13
Compléter la deuxième phrase par les mots :
, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues par l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme et par l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le présent amendement vise à clarifier que la part réservée au développement territorial qu’il est proposé de créer à l’article 8 n’emporte aucune dérogation à la comptabilisation de l’artificialisation des sols.
L’artificialisation liée aux projets qui bénéficieront de cette part réservée sera bien prise en compte, mais son impact sera mutualisé au niveau du SRADDET, du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme intercommunal selon les cas, plutôt que d’être imputé à l’enveloppe de la seule commune d’accueil.
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