Déposé le 3 mars 2023 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur.
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
sont considérées comme
2° Après les mots :
code de l’urbanisme
supprimer le mot :
et
3° Supprimer les mots :
, à ce titre,
Cet amendement vise à garantir que les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière devront faire l’objet d’actions ou d’opérations de restauration pour être considérées comme renaturées au sens du « ZAN ».
Cette mesure permet de garantir la cohérence de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, qui tient compte de l’occupation effective des sols et des efforts de renaturation qui auront été accomplis avant de déterminer le caractère artificialisé ou non des surfaces.
L’amendement préserve l’intention de l’article 10 du texte, qui est d’éviter que les collectivités frappées par le recul du trait de côte ne soient soumises à une double peine : perte de terrains auparavant utilisés, et impossibilité d’opérer un « recul stratégique » du fait des contraintes supplémentaires imposées par la politique de lutte contre l’artificialisation. Il propose toutefois d’appliquer un plus grand degré d’exigence à la gestion des terrains perdus au recul du trait de côte, afin de garantir que leur renaturation soit effective.
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