Amendement N° COM-135 (Adopté)

Lutte contre le risque incendie

Déposé le 24 mars 2023 par : M. Rietmann, Mme Loisier, MM. Pascal Martin, Bacci, rapporteurs.

Photo de Olivier Rietmann Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Pascal Martin Photo de Jean Bacci 

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Est puni des peines prévues à l’article 441-7 du code pénal le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.

Exposé Sommaire :

L’article 11 prévoit de rendre la franchise obligatoire dans les contrats d’assurance en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement (OLD) et de doubler son montant maximal, de 5 000 à 10 000 euros.

Pour faciliter le contrôle par l’assureur du respect des OLD, il est prévu par l’article 11 que l’assuré remette à son assurance une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

L’assuré peut alternativement attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement.

Afin de s’assurer que cette faculté alternative ne conduise pas à un affaiblissement du dispositif proposé, le présent amendement précise que le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts pourra être puni des peines prévues à l’article 441-7 du code pénal, qui sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

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