Déposé le 24 mars 2023 par : M. Rietmann, Mme Loisier, MM. Pascal Martin, Bacci, rapporteurs.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 341-2 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations par lesquelles, dans un périmètre défini par le plan mentionné à l’article L. 133-2 du présent code, un exploitant agricole met en application un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies. »
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III.- Un décret définit les modalités de mise en œuvre du 5° du I et de contrôle de la pérennité des aménagements permettant la protection des forêts contre les incendies. »
Cet amendement réécrit l’article 25 pour tenir compte des observations du monde forestier et du monde agricole : d’une part, pour mieux encadrer la mesure, afin d’éviter d’éventuels dévoiements, et d’autre part, pour en améliorer le caractère opérationnel.
D’une part, il recentre les opérations de mise en valeur agricole ou pastorale pouvant être exemptées d’indemnité de défrichement, sur les seuls cas où l’exploitant agricole met en application un contrat conclu avec l’État, et seulement dans un périmètre défini préalablement par un PPFCI. Il est ainsi garanti que cette dérogation ne sera pas utilisée « à la carte » par le monde agricole, mais avec mesure et en cohérence avec un document de planification territoriale en matière de prévention des risques d’incendie. Le dispositif ainsi sécurisé permettra donc d’éviter les abus.
En outre, il est prévu qu’un décret fixe les modalités de mise en œuvre de la mesure et en particulier les modalités de contrôle de l’efficacité des aménagements au regard de la DFCI et de pérennité de ces aménagements sur toute la durée du contrat.
D’autre part, l’amendement propose un autre dispositif que le texte initial en intégrant ces opérations de mise en valeur à la liste des opérations ne constituant pas un défrichement à l’article L. 341-2 du code forestier. Même réduit de moitié (la modalité initialement envisagée par le texte), le montant de l’indemnité de défrichement serait en effet resté dans certains territoires prohibitif (de quelques milliers d’euros), d’autant qu’il se serait ajouté au coût du foncier et au coût du défrichement en tant que tel.
La contribution à la DFCI étant certaine puisque déterminée dans un contrat avec le préfet et répondant à une demande exprimée dans un PPFCI (par exemple pour des parcelles se trouvant au milieu d’un couloir de feu), il est cohérent d’exempter complètement les exploitants agricoles qui s’inscriraient dans ce cadre. Comme les autres opérations mentionnées à l’article L. 341-2 du code forestier, ces mises en valeur agricoles ou pastorales ne seraient pas considérées comme un défrichement et, de ce fait, la destination forestière des terrains serait préservée.
En somme, cette redéfinition garantit la protection des bois et forêts contre les incendies et contre les défrichements abusifs.
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