Amendement N° COM-30 rectifié (Irrecevable)

Lutte contre le risque incendie


( amendement identique : )

Déposé le 27 mars 2023 par : Mmes Lassarade, Deroche, M. Daniel Laurent, Mme Malet, MM. Milon, Mouiller, Mme Drexler, MM. Bouchet, Lefèvre, Mmes Belrhiti, Frédérique Gerbaud, M. Cadec, Mme Borchio Fontimp.

Photo de Florence Lassarade Photo de Catherine Deroche Photo de Daniel Laurent Photo de Viviane Malet Photo de Alain Milon Photo de Philippe Mouiller Photo de Sabine Drexler Photo de Gilbert Bouchet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Catherine Belrhiti Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Alain Cadec Photo de Alexandra Borchio Fontimp 

Avantl'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L133-1 du code forestier, il est inséré un article L133-1-1 ainsi rédigé :

I. Lorsqu’une association syndicale autorisée a été constituée volontairement ou d’office, conformément aux dispositions de l’article 43 de l’ordonnance n° 2044- 632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, elle est placée à la disposition des préfets pour organiser la prévention et la protection des massifs forestiers contre l’incendie sur le territoire.

Elle est consultée dans toutes les réflexions liées aux risques de feu de forêts.

II. Les ouvrages ou travaux réalisés par l’association syndicale autorisée sont cartographiés au moyen d’un « système d’information géographique » dont les données sont notamment mises à disposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours pour la lutte contre les incendies de forêt. Les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie créées par l'association syndicale autorisée ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.

III. Il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants-droit et aux usagers, de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie. Les modifications ne peuvent résulter que d’une décision de l’Association syndicale autorisée, seule compétente en la matière.

IV. L’association syndicale autorisée peut, même en l’absence d’autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des travaux de mise en sécurité des ouvrages nécessaires au maintien en état opérationnel des infrastructures de défense des bois et forêts contre l’incendie.

Exposé Sommaire :

Les incendies de forêt constituent un problème récurrent et causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux. La prévention de ces incendies nécessite la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers. Les associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l’incendie sont des groupements de propriétaires fonciers constitués en vue d’exécuter des aménagements et de mettre en place des équipements de prévention contre les incendies de forêt, à frais commun, et intéressant l’ensemble de leurs propriétés forestières.

Les ASA sont principalement régies par le décret 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance 2004-632 du 1 juillet 2004. Il s’agit d’établissements publics à caractère administratif dont la création est soumise à autorisation préfectorale. Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont obligatoirement à la charge des sylviculteurs regroupés en associations syndicales autorisées pour la défense des forêts contre l'incendie.

Cet amendement vise à reconnaître légalement l’activité et les travaux réalisés par des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie dans les massifs organisés autour de ces associations syndicales autorisées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances

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