Amendement N° COM-84 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Déposé le 16 janvier 2023 par : Mme Canayer, rapporteur.

Photo de Agnès Canayer 

Article 5

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

…. – Après l’article L. 424-1 du code du sport, il est inséré un article L. 424-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-2.– I. – Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232-18-7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
« 2° L’article L. 232-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-20.– Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à rendre applicable en Polynésie française les dispositions du code du sport relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage qui relèvent du domaine de l'Etat :

- possibilité de visite domiciliaire (L. 232-18-7) ;

- possibilité pour les besoins de l'enquête et avec l'autorisation du procureur de la République de détention de produits ou méthodes interdits (L. 232-18-9);

- possibilité de réquisition des enquêteurs par la justice (L. 232-18-19);

- échanges d'information avec la justice et entre enquêteurs et avec les magistrats (L. 232-20 et L.232-20-2).

Le champ d'application de l'article L. 232-20 est adapté aux circonstances spécifiques à la Polynésie française.

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