Amendement N° 100 (Adopté)

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Discuté en séance le 24 janvier 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 104

Déposé le 24 janvier 2023 par : Mme Canayer, au nom de la commission des lois.

Photo de Agnès Canayer 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232-12-1, il est inséré un article L. 232-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-2. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :
« 1° Une administration de sang homologue ;
« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;
« 3° Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu du même article L. 232-9 ;
« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.
« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement :
« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet des analyses prévues au I du présent article en précisant la nature de celles-ci et leurs finalités ;
« 2° De l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du I de l’article 16-10 du code civil.
« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent servir à l’identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.
« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées aux 1° et 2° du même I sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants.
« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées 3° et 4° dudit I ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.
« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.
« IV. – Les analyses sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au même I.

« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s’y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l’existence d’une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ierdu titre III du livre Ierde la première partie du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 232-16, après la référence : « L. 232-12 », est insérée la référence : « L. 232-12-2 ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le III de l’article 16-10, il est inséré un III ... ainsi rédigé :

« III ... – Par dérogation au I, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. » ;

2° Après le 4° de l’article 16-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. »

III. – À l’article 226-25 du code pénal, après la première occurrence du mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « ou de lutte contre le dopage, » et après le mot : « civil, », sont insérés les mots : « ou, à des fins de de lutte contre le dopage, en dehors des conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport, ».

IV. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d'aller au bout de la démarche engagée par la commission pour mettre en conformité le droit français avec le code mondial antidopage.

Il s'agit de pérenniser l'ensemble des tests génétiques dans le code du sport, sans passer par la phase d'expérimentation.

Compte tenu du caractère pérenne de la disposition ainsi proposée, une coordination serait opérée pour ajouter la finalité de lutte contre le dopage à l'article 16-10 du code civil et à l'article 225-26 du code pénal.

L'information des sportifs serait enrichie des informations nécessaires en matière de découverte incidente, par renvoi à l'article 16-10 du code civil.

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