Déposé le 23 janvier 2023 par : MM. Benarroche, Dossus, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le maire, compte tenu des besoins du public et des impératifs de sécurité comme ceux de préservation des sites classés résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs, peut, par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales, exercer le pouvoir de police sur la circulation et le stationnement pour une période comprise entre le 1erjuin 2024 et le 30 septembre 2024.
Si les compétences du préfet de police sont étendues et précisées en l'île de france, de nombreuses autres villes accueillent des épreuves (sports collectifs, sports nautiques etc.)
Ces mairies, souvent intégrées dans des communautés de communes, métropole ou autres EPCI, n'ont plus forcément les pouvoirs de police de stationnement et de circulation.
Aussi, afin de leur permettre de faire face aux conséquences de l’afflux de personnes à la fois sur la circulation, mais aussi sur certains sites particulièrement vulnérables, il convient de leur permettre, de manière strictement limitée dans le temps, de pouvoir limiter la circulation, le stationnement sur leurs territoires.
Un exemple comme Marseille est particulièrement parlant : les épreuves nautiques visibles depuis le littoral pourraient amener à une surfréquentation du parc national des calanques, lieu à la biodiversité fragile.
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