Amendement N° COM-83 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : M. Le Rudulier.

Photo de Stéphane Le Rudulier 

Avantle TITRE Ier : Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou l’altération significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de définir, au niveau législatif, ce que sont les « conséquences d’une exceptionnelle gravité » d’un défaut de prise en charge médicale de l’étranger.

La gravité se mesure par la mise en cause du pronostic vital de l’étranger ou la détérioration de l’une de ses fonctions vitales importantes.

Si cette définition a déjà été fixée par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, qui fixe les orientations générales destinées aux médecins de l’OFII, la jurisprudence tant européenne qu’administrative invite à l’élever au rang législatif pour mieux délimiter les circonstances qui justifient de la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du CESEDA.

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