Déposé le 4 mai 2023 par : Mme Noël.
Après le tITRE V : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ-PRIX
I. - Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Renforcer les sanctions pénales à l'égard des actes d'intrusions dans les exploitations agricoles pour assurer la compétitivité
II. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 322-3 du code pénal, après les mots : « l’article 322-1 », sont insérés les mots : «, même en cas de dommage léger, »
L’objectif de cet amendement est d’inclure le dommage léger comme motif de poursuites judiciaires avec des circonstances aggravantes.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Le code pénal, dans son article 322-1 définit le délit de « destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui », tout en excluant le dommage léger du délit.
L’article 322-3 liste les circonstances aggravantes qui permettent d’augmenter la peine à cinq ans d’emprisonnement (une circonstance aggravante) ou sept ans d’emprisonnement (deux circonstances aggravantes ou plus). L’article 322-3 se réfère à l’article 322-1 et par conséquent les circonstances aggravantes ne peuvent pas s’appliquer si elles résultent de dommage léger.
Aujourd’hui, les dossiers d’actes de malveillance dans les structures agricoles ou les entreprises alimentaires sont régulièrement classés sans suite par les juridictions, devant la faiblesse des condamnations proposées par le Code pénal. Ne plus exclure le dommage léger dans l’article 322-3 permettrait de faciliter les poursuites judiciaires de ces actes qui peuvent se produire avec des circonstances aggravantes comme :
- la pluralité d’auteurs
- le port de cagoule dissimulant le visage
- l’effraction pour entrer dans les lieux
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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