Amendement N° COM-73 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 mai 2023 par : Mme Primas, rapporteur.

Photo de Sophie Primas 

a) Alinéa 4

Après le mot :

majeur

insérer les mots :

dans le respect du 5° bisdu II du présent article,

b) Alinéa 6

après le mot :

majeur

insérer les mots :

s’ils s’inscrivent dans le respect du 5° bisdu II de l’article L. 211-1 du même code

supprimer les mots :

à l’échelle des bassins hydrographiques

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’assurer la cohérence, sur le fond, du nouvel article L. 211-1-1 A et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

En effet, au terme de l’alinéa 5°bis de l’article L. 211-1, tel que la présente proposition de loi entend le modifier, la promotion d’une gestion active du stockage de l’eau, qui présente un intérêt général majeur, doit s’inscrire dans un usage partage de l’eau, tenant compte de la sécurité de la production agricole, du maintien de l’étiage des rivières, et des besoins des populations locales.

L’amendement précise ainsi que l’article L. 211-1-1 A, disposant que les plans d’eau, permanents ou non, comme les prélèvements nécessaires à leur remplissage, à usage agricole, sont réputés répondre à un intérêt général majeur, s’ils s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 211-1, complété par les ajouts de la présente proposition de loi.

La rapporteure souscrit à l’objectif de déclarer d’intérêt général des ouvrages de prélèvement et de stockage de l’eau à des fins agricoles tel qu’énoncé dans le texte. Mais cet intérêt général ne saurait être indépendant et isolés des exigences figurant à l’article L.211-1, en lien avec la directive cadre sur l’eau.

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