Amendement N° 159 rectifié (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 1er mars 2023 par : M. Lurel, Mmes Conconne, Le Houerou.

Photo de Victorin Lurel Photo de Catherine Conconne Photo de Annie Le Houerou 

I. – Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, les mots : « par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « à 100 000 euros et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Sur le modèle de l’expérimentation en vigueur dans les DROM, le présent amendement vise à étendre le relèvement du seuil de récupération sur succession à 100 000 euros à l’ensemble du territoire national et à prévoir sa revalorisation périodique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion