Amendement N° 1952 3ème rectif. (Irrecevable)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Déposé le 2 mars 2023 par : M. Étienne Blanc, Mme Goy-Chavent, MM. Mandelli, Saury, Mmes Valérie Boyer, Belrhiti, MM. Genet, Pellevat, Frassa, Bascher, Houpert, Segouin, Sautarel, Mme Muller-Bronn, MM. Cuypers, Rojouan, Piednoir, Mmes Boulay-Espéronnier, Bonfanti-Dossat.

Photo de Étienne Blanc Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Didier Mandelli Photo de Hugues Saury Photo de Valérie Boyer Photo de Catherine Belrhiti Photo de Fabien Genet Photo de Cyril Pellevat Photo de Christophe-André Frassa 
Photo de Jérôme Bascher Photo de Alain Houpert Photo de Vincent Segouin Photo de Stéphane Sautarel Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Pierre Cuypers Photo de Bruno Rojouan Photo de Stéphane Piednoir Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 5 bis du titre III du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Fonds national d’épargne retraite » ;

2° Aux articles L. 135-6 à L. 135-15, toutes les occurrences des mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacées par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

3° L’article L. 135-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-7. – À compter du 1erjanvier 2024, les ressources du Fonds National d’Épargne Retraite sont constituées par une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômages mentionnées à la section 1 du chapitre 6 du présent titre perçus par les salariés, primo-cotisants au 1erjanvier 2024, et par les employeurs, chacun au taux de 1 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5. »

II. – Le taux des contributions sociales généralisées prévu à l’article L. 136-8 du même code sera diminué à hauteur du taux instauré à l’article L. 135-7 prévoyant la création du Fonds National d’Épargne Retraite.

III. -La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite. Ainsi, les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs au titre de l’assurance vieillesse servent à payer les pensions des retraités. Cette solution a été privilégiée par les gouvernants de l’époque afin de pouvoir rapidement verser les pensions aux retraités.

Pourtant, dans notre société contemporaine, la baisse de la natalité rend insoutenable le financement de nos aînés par la seule répartition qui représente plus de 98 % des retraites. En effet, si la France comptait plus de quatre cotisants par retraité en 1960, le ratio est aujourd’hui de 1, 7. Et l’évolution démographique va le faire chuter à 1, 4 dans moins de 20 ans, du fait de la conjonction de la baisse de la natalité et de l’augmentation de l’espérance de vie.

Aussi, il est indispensable de joindre à la répartition, une part de capitalisation collective pour diminuer le coût exorbitant du financement du système actuel.

Cet amendement vise à créer un Fonds national d’épargne retraite par capitalisation collective à partir du Fonds de réserve des retraites (FRR).

Cette création permettrait d’introduire une part de financement par capitalisation dans notre système de retraite en créant un mécanisme d’épargne-retraite obligatoire et collective qui s’ajouterait à notre système par répartition. Parallèlement à l’instauration de ce taux de capitalisation collective, la contribution sociale généralisée sera diminuée du taux équivalent.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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