Déposé le 28 février 2023 par : M. Henno, les membres du groupe Union Centriste.
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5121-8 – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs dans les conditions fixées à l’article L. 5121-7, constatent l’absence de progression ou la détérioration d’une part des indicateurs déterminée par décret, l’employeur doit engager des négociations portant sur les mesures de progression et sur l’embauche et le maintien en emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, les entreprises concernées par l’absence de progression ou par une détérioration de leurs indicateurs doivent établir un plan d’action. L’accord ou le plan d’action est rendu public.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’accord mentionné au premier alinéa peut être conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-2.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions permettant de déterminer les modalités de progression ou de détérioration des indicateurs conduisant à l’obligation d’engager une négociation ainsi que les modalités de publication de l’accord ou du plan d’action et de sa transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121-9. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-7 ou l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée à l’article L. 5121-8 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication ou de l’obligation de couverture par un accord ou plan d’action.
Cet amendement introduit une obligation de négociation d’un accord ou d’adoption d’un plan d’action par l’entreprise en cas d’absence de progression ou de détérioration des résultats obtenus sur au moins une partie des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors que l’entreprise doit publier comme prévu par l’article 2.
Ainsi, si pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs, l’entreprise n’a pas amélioré une partie de ses indicateurs ou a observé une détérioration de ses indicateurs, elle devra négocier un accord sur les mesures de progression et sur l’embauche et le maintien en emploi des seniors dans un délai de six mois. A défaut d’accord, l’entreprise devra prendre un plan d’action avec des mesures de correction.
Il est précisé que les entreprises d’au moins 300 salariés, d’ores et déjà concernées par la négociation quadriennale obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L. 2242-2 du code du travail, pourront conduire la négociation sur les mesures de correction dans ce cadre. Cet amendement est cohérent avec les dispositions de l’article 2 du présent projet de LFRSS qui modifient les dispositions supplétives relatives à la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels de l’article L. 2242-20 pour inclure dans ce thème de négociation l’emploi des seniors et l’amélioration de leurs conditions de travail.
Si l’entreprise n’a pas respecté cette obligation, alors une pénalité de même nature que celle déjà prévue en l’absence de publication des indicateurs pourra lui être appliquée.
Un décret devra déterminer les conditions d’application de cette obligation, en particulier les modalités d’évaluation de l’absence de progression ou de la détérioration.
Tel est l'objet de cet amendement.
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