Déposé le 3 mars 2023 par : M. Étienne Blanc, Mme Goy-Chavent, MM. Mandelli, Saury, Mmes Valérie Boyer, Belrhiti, MM. Genet, Pellevat, Frassa, Bascher, Houpert, Segouin, Cuypers, Rojouan, Piednoir, Mmes Boulay-Espéronnier, Bonfanti-Dossat.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2023 un rapport sur l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Ce rapport envisage les conséquences de la création d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif et obligatoire pour les assurés du secteur privé. Ce rapport s’attache à établir le coût, la faisabilité, les avantages, les conditions et les échéances de la mise en place d’une telle réforme. Il étudie la création d’un établissement public placé sous la tutelle de l’État et responsable de ce fonds, la composition de son conseil d’administration et la mise en place d’un règlement intérieur fixant les conditions d’utilisation du fonds et les modalités de placement de celui-ci.
Le présent amendement d'appel vise à permettre au législateur - dans les limites d'examen du véhicule législatif choisi par le Gouvernement -, de débattre sur l'opportunité d'instaurer une dose de capitalisation dans notre système de retraites pour en garantir la pérennité.
Considérant les limites d’un système de retraites par répartition et le vieillissement de la population, les cotisants ne sont plus assez nombreux pour assurer aux retraités un niveau de pension constant tout en maintenant des comptes équilibrés.
Les Français peuvent certes déjà compléter leur future retraite par des mécanismes d’épargne. Mais ceux-ci sont individuels (par exemple l’assurance-vie), donc réservés à ceux qui peuvent cotiser, et coûtent cher en frais de gestion (à titre d’exemple, la gestion du Fonds de réserve pour les retraites est de l’ordre de 0, 15 % là où les frais d’assurance-vie s’élèvent de 1 % à 3 %). Seul le caractère collectif et obligatoire permettra à tous d’en bénéficier.
Dans les pays où ils existent, ces fonds ont une double utilité. Ils complètent les retraites par répartition et ils investissent à long terme les sommes collectées dans l’économie. Ils créent de la richesse pour le pays, ce que ne peut faire un système par répartition pur, qui dépense immédiatement l’argent ponctionné. Les actifs collectés représentent en moyenne 64 % de la valeur du PIB dans les pays de l’OCDE dotés de ces fonds. En Norvège, le fonds de pension souverain pèse 280 % du PIB… Dans le passé, c’est grâce à de tels capitaux longs que le rail et les canaux de la révolution industrielle, et, plus récemment, l’industrie numérique américaine, ont pu se développer.
C’est pourquoi, il est urgent d’introduire – sur le modèle du fonds de pension des fonctionnaires (ERAFP) – une capitalisation collective. Cette épargne collective épaulera la répartition et donnera accès à tous les salariés de France aux rendements des marchés financiers, ce qui permettra de généraliser le partage des profits par le haut.
Tel est par exemple aussi le modèle des pharmaciens qui ont introduit en 2009 une capitalisation collective qui finance aujourd’hui 50 % de leurs retraites. Pareil pour le Sénat et la Banque de France, qui, protégés par leur indépendance, ont développé leurs capitalisations collectives depuis plus d’un siècle.
L’objet du présent amendement est ainsi de proposer d’évaluer à travers un rapport remis au Parlement l’introduction d’une dose de capitalisation collective dans le système de retraite par la création d’un fonds public d’épargne retraite souverain et obligatoire pour les assurés du secteur privé. Au-delà de la pertinence de la mise en place d’une capitalisation collective pour les salariés du privé, ce rapport s’attachera à établir l’organisation de la mise en place d’un tel fonds et ses perspectives d’application.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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