Déposé le 5 mars 2023 par : M. Sol.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 556-10 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 556-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 556-10-... – Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active.
« Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »
Compte tenu de la dangerosité et des missions particulières d’intérêt général des services d’incendie et de secours, le classement en catégorie active de tous les sapeurs-pompiers professionnels, quel que soit l’emploi occupé, est nécessaire.
Ainsi, cet amendement prévoit la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite et la liquidation de la pension à partir de l’âge de 57 ans.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7).
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