Amendement N° 3137 (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Alinéa 45, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par neuf phrases ainsi rédigées :

Cette visite vise un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail. Elle permet le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience et la réalisation d’un bilan de compétence mentionné à l’article L. 6313-10. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624-2-1, cette visite comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163-4. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L. 4624-2-2. À l’issue de cette visite, un abondement du compte personnel de formation peut être envisagé. Le bilan de compétence est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié. Par dérogation à l’article L. 2211-1, le présent article est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Le professionnel de santé au travail peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622-8-1 et vers les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

Exposé Sommaire :

L’article 9 du présent projet de loi dispose que les branches professionnelles engagent des négociations permettant un recensement des métiers les plus exposés aux facteurs de risques retenus par le Code du Travail depuis les modifications de 2017, et que ces négociations servent de base au renforcement de la visite médicale de mi-carrière instaurée par la loi du 2 août 2021. Ces dispositions sont en effet bienvenues compte tenu de l’intensification très importante du travail depuis plus de 30 ans. Selon la DARES, l’exposition à au moins trois contraintes physiques concerne 34% des salariés en 2016 alors qu’ils n’étaient que 12, 1% en 1984. Les ouvriers et les employés sont particulièrement concernés. En 1984, 21, 2% des ouvriers non qualifiés étaient exposés à au moins 3 contraintes physiques, ils sont 63, 4% en 2016 ; 23, 5% des ouvriers qualifiés étaient exposés à au moins 3 contraintes physiques en 1984, ils sont 60, 8% en 2016 ; 13, 2% des employés en 1984 étaient exposés à au moins 3 contraintes physiques, ils sont 46, 9% en 2016 …

Et pour n’en retenir qu’une parmi toutes ces contraintes, en 2019, 71, 5% des salariés de tous les secteurs étaient soumis à des contraintes posturales et articulaires.

Se maintenir dans l’emploi en fin de carrière se prépare en amont. Cette visite médicale doit donc être le lieu où il convient de proposer un ensemble de leviers à disposition des personnes pour réunir les conditions d’une deuxième partie de carrière en tenant compte de l’accroissement de la vulnérabilité en fonction de l’âge et des rythmes de travail.

L’objet de cet amendement est donc de systématiser le « rendez-vous professionnel des 45 ans » prévu par le présent projet de loi en créant un entretien professionnel renforcé devant avoir lieu entre le quarante-cinquième et quarante septième anniversaire du salarié, dont la réalisation d’un bilan de compétencestel que prévu dans le Code du travail afin de permettre aux travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations en vue de la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Cet amendement donne ainsi les moyens aux entreprises et aux travailleurs de préparer comme il se doit la seconde partie de leur carrière en prévoyant l’ensemble des adaptations nécessaires.

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