Amendement N° 3154 rectifié (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1erde la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Les I à V sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du VI, les mots : « exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé Sommaire :

Les mesures de la loi sur le partage de la valeur sont exonérées de cotisations et contributions sociales et défiscalisées.

Notamment les primes jusqu’à 6000 euros qui non seulement sont désocialisées mais non compensées par l’état auprès des caisses de la sécurité sociale.

Cela représente une perte de recettes sensible pour les comptes de la sécurité sociale et elles se substituent aux augmentations pérennes des salaires donc à des rentrées tout autant pérennes de la caisse vieillesse.

En effet, au premier trimestre 2019, le salaire moyen par tête (SMPT) a augmenté de 2, 7 % sur un an, soit la plus forte augmentation depuis 9 ans selon l’INSEE. En excluant de la masse salariale les 2, 2 milliards d’euros perçus par les salariés au titre de la prime PEPA, le SMPT n’aurait progressé que de 1, 3 % sur un an. La progression du SMPT serait ainsi inférieure à celles des trimestres précédents ou suivants (supérieures à 1, 5 %), ce qui conforte la forte présomption d’importants effets d’aubaine, désincitant les employeurs à augmenter les salaires de leurs employé.es, et qui accordent en substitution des primes évitant impôts et cotisations.

En conséquence, considérant que ce n’est pas aux comptes de la sécurité sociale de financer une mesure qui désincite à l’augmentation des salaires et comportant un manque à gagner durable pour les caisses de la sécurité sociale, cet amendement vise à ce que les mesures de la loi sur le partage de la valeur soient soumises à cotisations sociales.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2).

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