Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la présente loi sur la possibilité, en cas de décès de l’assuré, pour son conjoint survivant, ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité, de bénéficier d’un droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Cet amendement est une mesure d’égalité. Il vise en effet à permettre la réversion aux partenaires d’un PACS dans les mêmes conditions que pour les personnes mariées.
La pension de réversion permet, en cas de décès d'un assuré, le versement à un membre de sa famille, à savoir, essentiellement le conjoint ou la conjointe survivant d'une fraction de la pension de retraite que celui-ci percevait ou aurait dû percevoir.
Cette mesure vise à assurer le maintien du niveau de vie du survivant qui, de fait, est le plus souvent une femme, compte tenu de la pyramide des âges et de leur espérance de vie plus longue. En effet, en 2005, les femmes représentaient 83% des personnes en situation de veuvage.
Selon l’INSEE, « les femmes, davantage touchées par le veuvage, vivent d’autant plus souvent seules qu’elles sont plus âgées : 28 % à 65 ans, 39 % à 75 ans et 55 % à 85 ans » (INSEE, 2020)
Le veuvage peut placer le partenaire survivant disposant de peu de ressources personnelles -c'est-à-dire, en fait, souvent la femme - dans une situation de grande fragilité financière après le décès du partenaire.
Ainsi, nous proposons qu’en cas de décès de l'assuré, le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité, a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
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