Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° À 9, 2 % lorsque les produits des placements et du patrimoine sont inférieurs à 40 800 euros et à 11, 2 % au-delà pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; »
Cet amendement vise à rendre la CSG assise sur le capital plus progressive, dans l'objectif d'augmenter les ressources affecter à la Sécurité sociale, et particulièrement au système de retraite.
Actuellement, le taux de la CSG sur le capital (placements, dividendes, patrimoine...) s'élève à 9, 2%.
Cet amendement propose de créer une seconde tranche pour la CSG, avec un taux supérieur de 2 points (11, 2%), lorsque les revenus du capital sont supérieurs à 2 fois le SMIC annuel brut. Cela portera le prélèvement forfaitaire unique sur cette part des revenus à 32% (contre 30% aujourd'hui).
A noter, selon France Stratégie, en 2018, 700 000 foyers ont perçu des revenus financiers au-dessus de 10 000 euros.
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