Amendement N° 3493 (Irrecevable)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Déposé le 1er mars 2023 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « rémunération », la fin du 2° de l’article L. 2242-1 est ainsi rédigée : «, la qualité de vie au travail, et les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2242-3 est ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° et au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

3° L’article L. 2242-8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

Exposé Sommaire :

Afin d’agir pour l’égalité professionnelle homme/femme des salariés âgés, tant pour ce qui concerne les conditions de travail que l’aide à l’emploi, il est nécessaire de renforcer le dialogue social dans les entreprises et les branches professionnelles. Cet amendement a vocation à rendre obligatoire la négociation sur le sujet des salariés âgés au moins une fois tous les trois ans dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives.

En cas d’échec de la négociation, l’employeur est alors tenu de mettre en place un plan d’action afin de favoriser l’emploi des travailleurs âgés.

Dans le cas où aucun accord n’est signé et où l’employeur n’a pas rédigé de plan d’action, l’entreprise pourra être sanctionnée financièrement.

Cet amendement est une proposition de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion