Amendement N° 4415 rectifié (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 7 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 mars 2023 par : Mmes Assassi, Apourceau-Poly, Cohen, MM. Bacchi, Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, Pierre Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas, M. Savoldelli.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Laurence Cohen Photo de Jérémy Bacchi Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Cécile Cukierman 
Photo de Fabien Gay Photo de Michelle Gréaume Photo de Gérard Lahellec Photo de Pierre Laurent Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Pascal Savoldelli 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;
« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38, 81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement issu de la proposition de loi du groupe CRCE visant à mettre en place 50 mesures pour un véritable bouclier social rétablit les cotisations sociales patronales « ex-CICE » qui grèvent les finances publiques de 22 milliards d’euros par an.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion