Amendement N° 614 (Rejeté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 février 2023 par : Mmes Conconne, Lubin, Gisèle Jourda, M. Durain.

Photo de Catherine Conconne Photo de Monique Lubin Photo de Gisèle Jourda Photo de Jérôme Durain 

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la seconde phrase, les mots : « ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale, telle que mentionnée à l’article 10 du code général des impôts, du bénéficiaire de l’allocation ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Dans les collectivités dites d'outre-mer, il existe un grand nombre de retraités qui, bien que vivant sous le seuil de grande pauvreté, sont propriétaires de leur logement. Cela s’explique notamment par l’importance historique de l’habitat spontané qui a été largement régularisé au cours de la fin du XXeme siècle. Ces retraités ne souhaitent pas priver leurs enfants d'héritage et renoncent donc, pour beaucoup, à recourir à l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) à laquelle ils auraient pourtant légitimement droit.

Le seuil de 100.000 euros qui a été fixé pour l'outre-mer en 2017 dans la loi EROM, en-deçà duquel la récupération des sommes versées au titre de l'ASPA ne peut avoir lieu, a constitué un progrès mais il reste insuffisant pour améliorer significativement le taux de recours à l'ASPA. En effet, le seuil établi ne couvre pas la valeur d'une résidence. Il serait donc plus opportun de substituer à ce seuil l'exonération de la résidence principale de la récupération successorale. Cet amendement vise donc à sortir la résidence principale du dispositif de récupération successorale en outre-mer.

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