Déposé le 21 mars 2023 par : Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat, Le Houerou, MM. Michau, Pla, Todeschini, Mme Jasmin, M. Patrice Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret, Monier, MM. Joël Bigot, Tissot, Mickaël Vallet.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-5 du code pénal est abrogé.
Le présent amendement abroge le délit de non-représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du code pénal. En effet, ce délit est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non-automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l'intérêt supérieur de l'enfant.
Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l'empire du délit de non-représentation d'enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non-représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d'exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application implacable ne prend pas en considération que les enfants peuvent refuser de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu'il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d'autres termes entre choisir la légalité et défendre l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire).
Il ne s'agit donc pas d'un choix.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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