Amendement N° 15 2ème rectif. (Irrecevable)

Violences intrafamiliales

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 21 mars 2023 par : Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat, Le Houerou, MM. Michau, Pla, Todeschini, Mme Jasmin, M. Patrice Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret, Monier, MM. Joël Bigot, Tissot, Temal, Mickaël Vallet.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Michelle Meunier Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Annie Le Houerou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly 
Photo de Monique Lubin Photo de Émilienne Poumirol Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Isabelle Briquet Photo de Corinne Feret Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Joël Bigot Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Rachid Temal Photo de Mickaël Vallet 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La poursuite du délit prévu au présent article ne peut pas résulter d’une citation directe. »

Exposé Sommaire :

L’article 227-5 du code pénal est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l’empire du délit de non représentation d’enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d’exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application ne prend pas en considération que les enfants peuvent refuser de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu’il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d’autres termes entre choisir la légalité et défendre l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la Convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire).

Il ne s’agit donc pas d’un choix.

Le présent amendement propose une réécriture du délit de non-représentation d’enfant en privant les pères d'une voie procédurale pour poursuivre la mère de leur(s) enfant(s), afin que les mères ne puissent plus être poursuivies par le biais de la citation directe en cas de refus de représentation d’enfant. La décision de poursuivre le parent auteur de non-représentation d'enfant doit relever exclusivement du juge d'instruction.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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