Déposé le 21 mars 2023 par : Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat, Le Houerou, MM. Michau, Pla, Todeschini, Mme Jasmin, M. Patrice Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret, Monier, MM. Joël Bigot, Tissot, Temal, Mickaël Vallet.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La poursuite du délit mentionné au présent article requiert obligatoirement l’audition du ou des enfants capables de discernement, le cas échéant assistés d’un avocat. »
Afin de garantir l'expression du meilleur intérêt des enfants, dans une optique de protection de leur volonté, le présent amendement complète les dispositions prévues par l'article 227-5 du code pénal en prévoyant l'audition par le juge du ou des enfants capables de discernement, en considérant qu'il s'agit d'un outil pour garantir le respect des intérêts des enfants, et leur droit à une éducation attentive à leurs besoins et à leur épanouissement affectif et familial.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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