Déposé le 21 mars 2023 par : Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat, Le Houerou, MM. Michau, Pla, Todeschini, Mme Jasmin, M. Patrice Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret, Monier, MM. Joël Bigot, Tissot, Mickaël Vallet.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, après les mots : « l’article 373-2-2, », sont insérés les mots : « ou lorsque, dans une intention dolosive vis-à-vis du parent exerçant la garde principale, un parent n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement fixé par une décision, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par une convention homologuée, ».
Le présent amendement prévoit de réprimer par le biais d'une amende civile le non-exercice de droit de visite. En effet, si les mères peuvent être condamnées sur le plan pénal au titre de l'article 227-5, pourquoi donc les pères qui s'affranchissent de leurs obligations civiles en matière de droit de visite et d'hébergement n'auraient-ils pas à en subir les conséquences ? Cet amendement complète les amendements relatifs à l'article 227-5 du code pénal en créant pour les parents défaillants une sanction financière adéquate.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.