Déposé le 27 octobre 2023 par : MM. Szczurek, Durox, Hochart.
Après l’article 1erG
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-…. – La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement, laquelle est restituée par l’autorité consulaire au retour dans l’État d’origine de la personne sollicitant le visa.
« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. ».
La délivrance d’un visa n’est pas un acte anodin. Il est donc nécessaire de l’encadrer davantage en permettant notamment le versement d’une contrepartie financière à l’obtention de dudit visa. Cela permettra en outre de lutter contre les séjours devenus irréguliers suite à la caducité d’un visa.
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