Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Supprimer cet article.
Ces dispositions marquent le retour en force de la « double peine » pour l’ensemble des étrangers qui auraient commis une infraction. La présente mesure prévoit de fragiliser la catégorie des étrangers bénéficiant de la protection dite quasi-absolue. Cette protection concerne notamment des personnes résidant en France depuis qu’elles ont moins de treize ans, ou y résidant de manière régulière depuis plus de vingt ans, ou encore les étrangers malades.
Ainsi la mesure prévoit d’abolir les protections non plus en raison de la peine prononcée mais de la peine encourue. Il s’agit d’un assouplissement extrêmement large, englobant même des délits de faible gravité.
En effet, loin de viser les quelques centaines d’étrangers condamnés pour un crime (451 en 2021), ces dispositions concernent près de 99 % des étrangers condamnés, qui le sont pour des délits.
Cet assouplissement soulève donc la question de la conformité de ce dispositif aux obligations internationales de la France : le critère de la peine encourue (de délit passible d’une peine de 5 ans) au lieu et place de peine prononcée est disproportionné au regard des conséquences qu’une décision d’expulsion aura sur les droits fondamentaux des personnes qui en font l’objet et des membres de leurs familles. Pour la Défenseure des droits, il s’agit là d’un déplacement du curseur particulièrement inquiétant, non seulement car la référence à la peine encourue plutôt que prononcée va à l’encontre du principe d’individualisation de la peine, mais également car dans les faits, les peines encourues sont très supérieures aux peines prononcées, si bien que la levée des protections contre l’expulsion concernera un champ très large de personnes pour lesquelles la gravité de la menace représentée sera loin d’être établie.
Le risque d’atteinte sera d’autant plus important que le recours contre l’expulsion n’est pas, en principe, suspensif.
Par ailleurs, en visant les parents d’enfants français et les personnes mariées avec des conjoints français, les dispositions de l’article 9 génèrent aussi un déséquilibre entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public par des mesures de police administrative et les exigences du droit de mener une vie familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 3 et 9 de la CIDE
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.
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