Déposé le 30 octobre 2023 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
I. – Alinéa 8
Après les mots :
délai de
insérer les mots :
trois à
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
cent quarante-quatre
par les mots :
quatre-vingt-seize
III. – Alinéa 18, première phrase
Remplacer les mots :
sept jours
par les mots :
un mois
IV. – Alinéa 19, première phrase
Remplacer les mots :
quarante-huit
par les mots :
soixante-douze
Notre groupe écologiste, solidarité et territoire a toujours étudié avec attention les travaux parlementaires, mais aussi les travaux du Conseil d’Etat
Aussi, la simplification des délais contentieux en droit des étrangers a fait l’objet d’un rapport du groupe de travail, présidé par le Conseiller STAHL, qui comprenait de nombreuses préconisations, lesquelles n’ont pas été reprises par le projet de loi.
En effet, le projet de loi retient comme critère le délai d’urgence celui de départ volontaire ; critère totalement illisible et injuste pour l’étranger.
Le seul critère d’urgence sur lequel nous devons baser toute la réflexion, et la mobilisation des moyens de la justice est le critère de restriction de liberté.
Le délai de 72 heures applicable, dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas assortie de départ volontaire, quand bien même l’étranger n’est pas retenu, va de facto priver de nombreux étrangers d’un recours effectif et donc d’accéder au juge.
Rien ne justifie que le délai de recours contre l’OQTF post-asile ou assignation à résidence soit réduit à 7 jours au lieu de 15 jours qui est déjà un très bref délai.
Ainsi, en rétention, l’étranger sera accompagné, par l’association présente dans le centre, pour exercer ses droits (notamment son droit au recours y compris le week-end), tandis que l’étranger libre se retrouvera seul, avec sa mesure d’éloignement, sans être accompagné pour la contester, à fortiori le week-end.
Le délai bref, en cas de placement en rétention, se justifie par la privation de liberté et la présence d’associations dans les centres de rétention qui permettent à l’étranger un premier accès au droit effectif et la défense de ses droits
Aussi cet amendement propose de réduire le contentieux des mesures d’éloignement à deux procédures distinctes, en fonction du critère de la privation de liberté :
• Un délai de recours de 72h et un jugement dans les 96h, en cas de placement en rétention
• Un délai de recours de 1 mois et un jugement dans les 3 à 6 mois, dans tous les autres cas
Amendement travaillé à partir des travaux du Conseil National des barreaux, du SJA, de l’USMA de France terre d’asile, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et Forum Réfugiés-Cosi.
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